Côte d’Ivoire/ De la nécessité d’un dénouement judiciaire international à la crise de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020

 

Par Dan Félix Kamayo*

Après le scrutin de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, la Côte d’Ivoire se trouve confrontée au défi du meilleur pour sortir de la crise actuelle et instaurer une paix durable dans le pays.

Avec la création par l’opposition politique du Conseil National de Transition, (CNT), présidé par Henri Konan Bédié et la vague d’arrestations et répressions engagées par le Gouvernement, la communauté internationale, cherche ses marques et se mobilise, n’en témoigne la récente visite des ambassadeurs UE, Usa, France et Onu à Henri Konan Bédié assigné en résidence surveillée, et ce après avoir échoué à faire organiser des élections consensuelles et crédibles et transparente.
Si ces efforts de recherche de solution sont à saluer, force est de constater qu’un dénouement judiciaire international à la crise électorale actuelle s’impose et s’avère être la clef de sortie du bourbier, l’unique solution.

Effet, la Justice internationale ayant été saisie en amont pour son impartialité et devenue partie prenante du dossier ivoirien avant la tenue de l’élection présidentielle, il est clair qu’en aval, seule sa position définitive doit être regardée et être appliquée par toutes les parties en présence.

  I. Une décision de la Cour Africaine des Droits de l ’Homme et des Peuples, (CAFDHP) sur la crédibilité du scrutin du 31 octobre 2020, comme solution à la crise post-électorale actuelle

Il convient de rappeler que la Côte d’Ivoire est en crise avant même que les élections aient eu lieu du fait de la mésintelligence entre les protagonistes de ces élections que sont le pouvoir et les forces politiques de l’opposition.

Les positions sont totalement divergentes sur les conditions d’organisation de ces élections que l’opposition politique juge non consensuelles, non ouvertes, non transparentes et faussées d’avance. Elle réclame l’audit de la liste électorale, une nouvelle commission électorale, car la présente est soupçonnée d’être inféodée au pourvoir en place, et un nouveau Conseil constitutionnel est réclamé. En d’autres termes, la reprise du processus électoral, le présent ayant été bâclé.

Le Conseil constitutionnel ayant validé à cette élection présidentielle du 31 octobre 2020, la candidature de Alassane OUATTARA, Président sortant en fin de second mandat,  l’opposition politique conteste et estime sa candidature anti constitutionnel et milite pour une reprise de la présidentielle, et l’instauration d’une transition politique devant conduire à des élections crédibles, ouvertes, inclusives et transparentes, conformes aux standards internationaux, notamment aux exigences de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007.

La décision du Conseil Constitutionnel étant insusceptible de recours au plan interne, faut-il pour autant considérer que le débat sur l’éligibilité d’Alassane OUATTARA soit clos ou que la messe ait été dite ? Ou encore que sa réélection pour un troisième mandat soit acquise et actée par la communauté internationale. Pas forcément, car la société internationale, en parallèle à la souveraineté constitutionnel à un fondement essentiel, c’est le respect de la Justice internationale.

Le contentieux ayant été élevé par l’opposition politique au niveau international, par la saisine de la CAfDHP, cette auguste juridiction supranationale, créée dans le prolongement de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adopté en 1981, a déjà rendu, pour ne citer que celles-là, quatre décisions distinctes qu’il importe de rappeler :

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– La décision du 22 avril 2020 de mesures provisoires faisant injonction à l’Etat de Côte d’Ivoire de sursoir à l’exécution du mandat d’arrêt émis contre Guillaume Kigbafori Soro ;

– La décision du 15 juillet 2020, faisant injonction à l’Etat de Côte d’Ivoire de réformer les commissions locales en permettant par un mécanisme aux partis politiques et à la société civile de désigner par eux -mêmes leurs représentants et de lui rendre compte ;

– La décision du 15 septembre 2020 de mesures provisoires faisant injonction à l’Etat de Côte d’Ivoire de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant Guillaume Kigbafori Soro de jouir de ses droits d’élire et d’être élu, notamment lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020 ;

– La décision du 25 septembre 2020 de mesures provisoires faisant injonction à l’Etat de Côte d’Ivoire, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant Laurent Gbagbo de s’enregistre sur la liste électorale ;

Même si, depuis, le 28 avril 2020, l’Etat de Côte d’Ivoire à retirer sa déclaration d’acceptation de compétence à la Cour pour connaître des instances introduites par les individus et Ong et des partis politiques, ce retrait demeure sans effet jusqu’au 30 avril 2021 ; comme le précise la Cour dans les décisions rendues.

Cependant, l’ex Président de la République Alassane Ouattara qui a publiquement déclaré que les décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sont nulles et de nul effet, et ne seront pas appliquées, s’est inscrit manifestement dans la défiance de l’autorité de la justice internationale.

Or, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la crédibilité du processus électoral de l’élection présidentielle qui était en préparation et qui aujourd’hui s’est achevé dans les conditions que le monde entier déplore.

Avec les récentes évolutions et le refus manifeste de l’ex-Président de la République d’appliquer les décisions de la Cour, il est indéniable que sur la base de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, l’Etat de Côte d’Ivoire est dans une très mauvaise posture, s’agissant d’attester des garanties d’une élection présidentielle inclusive, libre et transparente du 31octobre 2020 comme l’exige les dispositions pertinentes de ladite Charte.

En effet, de la réunion ou jonction de toutes les procédures judiciaires engagées contre la République de Côte d’Ivoire et ayant le même objet, à savoir l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, l’opposition politique pourvu qu’elle en prenne l’initiative n’aurait aucune difficulté à démontrer et obtenir de la Cour, une décision, jugeant que l’élection Présidentielle en Côte d’Ivoire du 31 octobre 2020, n’a présenté aucune garantie de crédibilité, en ce qu’en l’état actuel, rien ne permet de dire qu’elle est ouverte, transparente et justes, motifs pris du refus de l’Etat de répondre positivement aux injonctions de la CAFDHP.

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Par ailleurs, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, reste compétente pour connaître de la décision du Conseil constitutionnel sur la candidature anti constitutionnelle d’Alassane Ouattara et juger de sa conformité aux principes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

L’opposition politique n’aurait vraisemblablement aucune difficulté, pourvu qu’elle en prenne l’initiative en déférer au contrôle de la CAFDHP, la décision du Conseil constitutionnel ivoirien, et faire admettre que la candidature de Alassane Ouattara est anti constitutionnelle, et viole les principes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et a tiré raison du fait que la nouvelle constitution du 8 novembre 2016, l’ayant maintenu en fonction en vertu des articles 179 et 184, n’a pas fait de lui un nouveau Président, et qui plus est, n’ayant pas prêté serment sur la nouvelle constitution, il demeurait lié par les effets intangibles de sa prestation de serment devant le Conseil Constitutionnel du mardi 03 novembre 2015 au titre de sa réélection à son second mandat, seul élément constitutif de son statut personnel de Président de la République, dont le Conseil constitutionnel est l’unique dépositaire.

A ce titre, il est empêché par l’article 55 nouveau qui interdit tout autre mandat consécutif et est d’office inéligible pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, car ces deux précédents mandants ont été constitutionnalisés par les articles 179 et 184 de la Constitution. Sa seconde mandature ayant seulement servi de cavalier, constitutionnel.

L’article 183 de la Constitution, comme obstacle juridique à la candidature de Alassane Ouattara  à un troisième mandat, n’a été qu’un leurre ou diversion juridique suscitée et malicieusement entretenu par les juristes rédacteurs de la constitution, on devine à l’ instigation du RHDP, pour perdre l’opposition politique, qui malheureusement a mordu à l’appât, pour s’entendre déclarer par le Conseil constitutionnel, que la requête en contestation n’a pas pu démontrer  expressis verbis que les deux mandats précédents de Alassane Ouattara ont été pris en compte par la constitution, pour que l’article 55 lui soit applicable.

L’opposition politique pourvu qu’elle en prenne l’initiative n’aurait aucune, difficulté à faire admettre que le Conseil constitutionnel, n’a pas pleinement user de son pouvoir souverain d’appréciation pour assurer le respect de la constitution du 08 novembre 2016.

L’opposition politique pourvu qu’elle en prenne l’initiative n’aurait aucune difficulté non plus comme dans toute organisation confrontée à la mésintelligence de ses membres, de solliciter que soit ordonner la mise en place en Côte d’Ivoire d’une gouvernance politique de transition, sous surveillance judiciaire, avec mandat d’organiser des élections, présidentielles, ouvertes, libre et transparentes, respectueuse des principes de la Charte africaine de la démocratie , des élections et de la gouvernance.

De tout ce qui précède, il ressort clairement qu’une décision de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CAFDHP) sur la différente question évoquée constitue l’unique dénouement viable à la crise actuelle et doit être recherchée pour départager les protagonistes et préserver la paix sociale en Côte d’Ivoire.

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Une telle décision est bien meilleure qu’une résolution des nations unies et constituerait le point de référence impartial que la communauté internationale devrait faire appliquer.

II. Le soutien de la communauté internationale au respect de la justice internationale, un atout indispensable à la sortie de crise

La communauté internationale est respectueuse des principes qui fondent la société internationale au nombre desquels figurent, non seulement, le respect de la souveraineté des Etats et de leurs ordres constitutionnels bons au mauvais, mais aussi, celui du respect de la justice internationale.

Tout comme l’ordre international prime sur l’ordre interne ou constitutionnel des Etats souverains, la Justice internationale à la primauté sur la justice nationale.

Ainsi, le respect de la Justice internationale est un pilier essentiel de la société internationale et constitue de par sa nature même un principe de l’ordre public international qui ne saurait être bafoué par la défiance des décisions de justice internationale.

Il importe à présent de rappeler les dispositions des articles 29 et 30 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ci-dessous :

Article 29 : signification de l’arrêt

« 1. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.

2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence. »

Article 30 : Exécution des arrêts de la Cour

« Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. »

C’est deux dispositions, attestent bien qu’un mécanisme de contraintes au niveau international pour l’application des arrêts de la Cour existe et est assuré au niveau politique par le Conseil des ministres de l’Union africaine.

En outre, quand on sait que l’Union Européenne et les Etats Unis ont clairement affiché leur attachement au respect de la Justice internationale dans des communiqués respectifs, il est clair que la communauté internationale dans toutes ses composantes y compris l’ONU, ne manquera pas de donner au plan diplomatique, plein et entier effet à toute décision de règlement judiciaire du contentieux sur le processus électoral en cours, émanant de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Telle est l’économie de la présente analyse sur l’issue qu’il conviendrait d’envisager pour résoudre la crise post-électorale en cours qui annonce déjà les prémices de la guerre civile, qu’il faut absolument éviter.

La position du Conseil National de Transition (CNT) ne s’en trouverait que renforcée diplomatiquement et la désobéissance civile et militaire un devoir républicain face au l’autorité illégitime de Alassane Ouattara, clairement attestée par la CAFDHP.

A bon entendeur salut !

*Ivoirien Expert Juriste, Consultant International (France)