Coup d’état municipal contre le PDCI : non satisfait d’avoir perdu les élections…, Ouattara prend des mesures illégales

Coup d’état municipal contre le PDCI : OUATTARA doit être judiciairement jugulé…

Impudiquement, OUATTARA fait valoir que sa dernière mesure portant appropriation indue des municipalités, remportées de haute lutte, par le PDCI-RDA, serait sanctifiée par les dispositions de l’article 43 de sa loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.

Mais ces dispositions peuvent-elles servir, en l’espèce, d’un paravent pertinent ?

Que disent-elles, au juste ?

En effet, aux termes des dispositions de l’article 43 sus-visées :

«Lorsqu’un conseil a été dissout ou suspendu ou que son élection n’a pas eu lieu ou a été annulée, une délégation spéciale est nommée par l’autorité de tutelle dans les quinze jours (15j) qui suivent l’annulation, la dissolution, la suspension ou la constatation de l’impossibilité de l’élection.
Les membres d’un Conseil dissout ne peuvent être, à nouveau, candidats aux élections générales locales qui suivent immédiatement cette sanction.
Quant aux membres dont la démission a entraîné la dissolution du Conseil, ils ne peuvent candidats aux élections générales locales qui suivent immédiatement la sanction… ».

De telles dispositions légales peuvent-elles trouver juste application au cas des Conseils municipaux issus des dernières élections ?

Tant s’en faut !

1°- D’UNE ABSENCE DE
DISSOLUTION

Il est constant que les Conseils municipaux du Plateau, de Grand-Bassam et de Port-Bouet n’ont fait l’objet d’une quelconque dissolution.

Il s’en évince dès lors que la sanction à eux infligée ne saurait valablement se justifier par les dispositions légales invoquées.

2°- D’UNE ABSENCE DE SUSPENSION

Il est également établi qu’aucun des Conseils, objet de cette sanction, n’est frappé d’une mesure de suspension.
Il s’ensuit par voie de conséquence que cette décision du gouvernement OUATTARA apparaît révolutionnaire, et ne saurait en tirer sa pertinence.

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3°- DE LA TENUE EFFECTIVE DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES OU DE
LA NON ANNULATION DE LEURS
RÉSULTATS

Il n’est pas non plus contesté que les élections générales locales se sont tenues dans les circonscriptions électorales litigieuses.

Mieux encore, il demeure constant que les différents recours exercés ont abouti à des résultats définitifs dont sont d’ailleurs l’émanation tous ces Conseils litigieux, à l’exception de celui de Grand-Bassam.

Il s’en infère dès lors que les motifs de la non tenue des élections ou de leur annulation, visées par les dispositions de l’article 43 de la loi portant organisation des collectivités locales, ne peuvent être appliquées à bon droit.

UN PARFAIT COUP D’ÉTAT MUNICIPAL
SUR FOND D’HÉRÉSIE

Comme démontré ci-dessus, les dispositions de l’article 43 de la loi portant organisation des collectivités locales ne peuvent trouver pertinente application en l’espèce.

En effet, au soutien de sa volonté de mise sous tutelle de ces Conseils, objet d’une convoitise établie, OUATTARA et son gouvernement invoquent la non installation effective des nouveaux Conseils sanctionnés.

Or, de telles motivations ne peuvent procéder que d’une application très erronée de la loi, masquant du coup difficilement un abus manifeste de droit de leur part.

Au surplus, ce motif traduit également à suffire une mauvaise foi chez les gouvernants.

En effet, en tant que l’incarnation de la puissance publique, il ne pesait que sur OUATTARA et son gouvernement le fardeau de la responsabilité quant à la création des conditions de l’installation desdits Conseils, sauf à faire la preuve que la non installation était indépendante de leur volonté ou le fait dommageable des Conseils sanctionnés.

Or, il n’en est rien du tout. Car, il est de connaissance publique que OUATTARA et son RHDP-Unifié, non satisfaits d’avoir perdu les élections dans ces circonscriptions électorales, ont plutôt cru devoir créer ou favoriser toutes les conditions propres à empêcher l’installation de ces nouveaux Conseils.

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Par conséquent, ces Conseils, visiblement victimes d’un tel abus de droit, devraient se hâter à déférer, dans les plus brefs délais, cette décision de OUATTARA devant le juge administratif afin qu’elle soit censurée sans peine.

Car, OUATTARA doit, contre son gré et sa nature, être réduit au respect scrupuleux des règles de droit, sans lequel la vie sociétale s’assimilerait à une jungle, et deviendrait infernale où seuls les muscles prévaudraient.

Empêchons résolument et absolument OUATTARA d’animaliser notre pays !

Par L’Activateur Tchedjougou OUATTARA