Par Afrique Matin.Net – La Rédaction
Tout juriste sait la pertinence administrative et politique de la compétence liée. Par opposition au pouvoir discrétionnaire où l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, la compétence liée est celle qui oblige l’administration à ne respecter que ce qui est dit par les textes.
Rien que ça. Ni plus, ni moins. Dans l’espèce de la proclamation des résultats des élections des députés, les articles 85 et 86 du code électoral sont d’une extrême clarté. En effet, l’article 85 dispose « A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et la commission chargée des élections. Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président de bureau de vote rédige les procès verbaux de dépouillement.
Les procès verbaux sont signés par les représentants des listes de candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès verbal. Un exemplaire de ce procès verbal est également remis au représentant de la commission chargée des élections.
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale » Et l’art 86 renchérit en disposant « la commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
La commission chargée des élections communique au Conseil Constitutionnel un exemplaire des procès verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. La proclamation définitive des résultats des résultats des élections est faite par la commission chargée des élections ». De ce qui précède, la CEI ne peut que proclamer les résultats sortis des bureaux de vote en s’appuyant que sur les seuls procès verbaux signés par les représentants des candidats.
Il y va de sa crédibilité et de sa survie en tant qu’institution. N’oublions pas qu’un arrêt de la cour africaine de justice et des droits de l’homme, du reste exécutoire et obligatoire, remet en cause l’organisation et le fonctionnement de la CEI. L’occasion est, donc, opportune pour la CEI de montrer, à la nation ivoirienne et à la communauté internationale, toute son impartialité. C’est une question de sagesse administrative. Geoffroy-Julien Kouao Constitutionnaliste et analyste politique Auteur de « Côte d’ivoire : la troisième République est mal partie. »