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MEDIAPART/LA MACHINE JURIDIQUE ET POLITIQUE RELANCÉE : LES AFRICAINS S’EMPARENT DE L’AFFAIRE
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DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERVENIR COMME AMICUS CURIAE DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C. LAURENT GBAGBO ET CHARLES BLE GOUDE, EN VERTU DE LA REGLE 103 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET DE PREUVE DE LA COUR
PLAISE A LA CHAMBRE I DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE, LES SOUSSIGNÉS, AVOCATS ET DÉMOCRATES AFRICAINS ONT L’HONNEUR DE SOLLICITER L’AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE REQUÊTE AUX FINS D’ANNULATION DE LA PROCÉDURE CONTRE LAURENT KOUDOU GBAGBO ET CHARLES BLE GOUDE, AGISSANT EN TANT QU’AMICUS CURRIAE PRIS CHACUN INDIVIDUELLEMENT OU COMME MEMBRE DE L’ASSOCIATION AVOCATS ET DÉMOCRATES AFRICAINS SANS FRONTIÈRES (ADASF) :
INTRODUCTION
1. En vertu de la Règle 103 du Règlement de Procédure et de preuve (la Règle) de la Cour pénale internationale (la Cour), Règle qui dispose : «1. A n’importe quelle phase de la procédure, toute chambre de la Cour peut, si elle le juge souhaitable en l’espèce pour la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute question qu’elle estime appropriée. 2. Le Procureur et la défense ont la possibilité de répondre aux observations présentées en vertu de la disposition 1 ci-dessus. 3. Les observations présentées par écrit en vertu de la disposition 1 ci-dessus sont déposées au Greffe, qui en fournit copie au Procureur et à la défense. La Chambre fixe le délai de dépôt des observations. »
2. L’association AVOCATS ET DEMOCRATES AFRIVAINS SANS FRONTIERES AINSI QUE LES PERSONNES SOUSSIGNEES ont l’honneur de déposer la présente requête aux fins d’intervenir comme Amicus Curiae et soumettre respectueusement par écrit leurs observations sur les éléments de droit qui plaident a l’annulation de la procédure contre les accusés et relatifs aux révélations scandaleuses faites par le journal Mediapart sur l’arrestation suivie de la détention illégale et abusive du Président Laurent KOUDOU GBAGBO.
3. Il est rappelé que certaines révélations ci-dessous faites par Mediapart avaient déjà, en son temps, fait l’objet d’une alerte de la part de deux Avocats au Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) dont l’un est actuellement dans l’équipe de défense du Ministre Blé Goudé. Cette alerte a été reprise dans de nombreux sites internet comme Abidjan. Net, Cameroun Link, Cameroon Info. Net, Xada politicus etc sous des titres divers. (Voir Pièces annexées à la présente requête).
II. Présentation de l’ADASF
4. L’ADASF est une association de droit camerounais constitué des Avocats, magistrats, économistes, Médecins et de toute personne africaine ayant pour objet la protection des institutions africaines contre toutes les attaques internes et externes, la poursuite et la défense devant les juridictions internationales des personnes et organismes qui portent atteinte aux intérêts des institutions africaines, des chefs d’Etat et Ministres de l’Afrique poursuivis devant les juridictions internationales.
5. L’ADASF est divisé en trois Chambres, la Première chambre judiciaire est celle des fantassins du panafricanisme dont le rôle est de poursuivre en justice tous ceux, de l’intérieure comme de l’extérieure, qui s’attaquent à l’Afrique. Elle défend également les victimes africaines pris dans les mailles de la justice internationale. Elle est composée des Avocats, des journalistes, des historiens, des experts en économie et en fiscalité etc dont l’engagement total en faveur de l’Afrique est le dénominateur commun. Ils sont les fantassins dont le rôle est de protéger les institutions africaines contre les attaques internes et externes des prédateurs et impérialistes.
6. La deuxième chambre est celle des Experts Electoraux en charge de la supervision des élections en Afrique. Et la troisième chambre est celle du Think Thank des chercheurs de laboratoire du nouveau droit africain, de l’Anthropologie de la politique africaine avant le contact de l’Afrique avec le monde extérieure.
7. Les personnes qui composent l’ADASF ont une grande expérience devant les juridictions internationales et notamment devant les Tribunaux Pénaux Internationaux des Nations Unies pour le Rwanda et pour l’Ex Yougoslavie.
8. Dans le cadre de la présente affaire contre le président Laurent GBAGBO, l’ADASF va insister pour s’en étonner et soutenir sa requête d’annulation de toute la procédure, et la libération immédiate, sur ce qui pourrait être qualifié de complot du bureau du procureur contre Laurent Gbagbo ;
III. RAPPEL CHRONOLOGIQUE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
9. A l’issue d’une crise post-électorale violente qui a occasionné, officiellement, plus de 3000 morts, le Président Laurent GBAGBO, a été capturé, le 11 avril 2011, après le bombardement de la résidence présidentielle par l’armée française qui agissait sous mandat de l’ONU.
10. Du 11 avril jusqu’au 29 novembre 2011, le Président GBAGBO sera détenu à Korhogo (Côte-d’Ivoire), en dehors de tout cadre légal, dans des conditions inhumaines et indignes.
11. Le 22 juin 2011, la Présidence de la Cour Pénale Internationale a constitué la Chambre Préliminaire III et lui a assigné la situation en République de Côte d’Ivoire (« la Côte-d’Ivoire »). Le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire III a rendu une Décision relative à l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte- d’Ivoire, prise en application de l’article 15 du Statut de Rome, par laquelle elle autorisait l’ouverture d’une enquête.
12. Le 15 Novembre 2011, la Chambre a autorisé l’ouverture d’une enquête en Côte d’Ivoire sur des crimes relevant de la compétence de la Cour, commis depuis le 28 novembre 2010.
13. Après l’émission d’un Mandat d’Arrêt International à la diligence du Procureur près la Cour Pénale Internationale, le Président Laurent GBAGBO sera transféré au Centre Pénitentiaire de La Haye (Pays-Bas) le 29 novembre 2011 (il arrivera à la prison de Scheveningen le 30 novembre 2011). Il convient de noter que le Président GBAGBO sera transféré après à peine un mois et demi d’enquête du Bureau du Procureur, ce qui est un temps extrêmement court, et qui confirme les soupçons de complot contre le Président Laurent Gbagbo révélé par MEDIAPART.
14. Il est encore bon de noter que ce transfert sera effectué en toute illégalité car le Président GBAGBO faisait alors l’objet, à cette date, de sanctions onusiennes notamment une interdiction de voyager qui aurait dû être préalablement levée avant tout transfert à La Haye.
15. Le 5 décembre 2011, se déroulera l’audience de première comparution du Président Laurent GBAGBO. Le 22 février 2012, la Chambre a étendu son autorisation d’enquêter en Côte-d’Ivoire aux crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010.
16. Cependant, le Procureur ne procédera pas à des poursuites contre le camp OUATTARA, et ce alors même qu’il y a eu un génocide dans l’Ouest de la Côte-d’Ivoire. Le 3 juin 2013, la Chambre Préliminaire I rendra une décision d’ajournement de l’audience de confirmation de charges. Cette décision, constatant que les charges contre le Président GBAGBO étaient manifestement insuffisantes, aurait dû aboutir à l’abandon des charges, ou du moins à la remise en liberté provisoire du Président GBAGBO, mais il n’en sera rien.
17. Par une décision du 12 juin 2014, les charges seront finalement confirmées contre le Président Laurent GBAGBO ce qui annoncera la tenue d’un procès. Le Procureur de la Cour Pénale Internationale poursuit ainsi le Président Laurent GBAGBO comme co-auteur indirect d’attaques sur des populations civiles qui aurait occasionné environ 360 victimes (dont 160 morts) dans le cadre de :
– La marche sur la Radio-Télévision Ivoirienne
– La marche des femmes à Abobo (Abidjan- Côte-d’Ivoire);
– Le bombardement d’un marché à Abobo;�
– Une attaque intervenue le 12 avril 2011 à Yopougon (Abidjan–Côte-d’Ivoire).�
18. Le 11 Mars 2015, il sera décidé de la jonction des affaires GBAGBO et BLE GOUDE.
19. Le 28 janvier 2016 s’ouvrira le procès du Président Laurent GBAGBO et de son Ministre Charles BLE GOUDE.
20. Depuis lors les témoins de l’accusation défilent à la barre sans qu’aucun élément sérieux ne soit retenu contre le Président GBAGBO. Parallèlement, la Chambre Préliminaire refusera, à douze reprises, de faire droit aux demandes de mises en liberté provisoire du Président GBAGBO. Ces refus sont principalement motivés par le fait notamment que :
– Le Président Laurent GBAGBO bénéficierait d’un réseau qui pourrait l’aider à fuir la justice
– La détention du Président Laurent GBAGBO n’est pas contraire à la présomption d’innocence ;
– Cette détention reposerait sur la base de risques dans la mesure où le Président connait l’identité des témoins ;
– Le Président Laurent GABGBO a déclaré à un journaliste être pris en otage à la CPI.
21. Ces raisons sont extrêmement critiquables et peuvent apparaitre comme étant plus politiques que judicaires dans la mesure où :
– Aucun élément objectif ne permet de soutenir que le Président Laurent GBAGBO chercherait à se soustraire à la justice s’il était mis en liberté;
– L’Accusation a toujours échoué à apporter la moindre preuve, le moindre élément objectif sur l’existence d’un prétendu réseau qui serait prêt à le soustraire à la justice;
– La durée de la détention porte nécessairement atteinte à la liberté de chacun, et ce alors même que le Président Laurent GBAGBO demeure présumé innocent;
– L’état de santé du Président GBAGBO, au regard notamment de son âge, et des évènements traumatisants subis, puisqu’il a tout de même été détenu à Korhogo sept mois en dehors de tout cadre légal, plaide encore pour sa mise en liberté; devant une jeune juridiction pénale internationale dont l’histoire se souviendra de l’humanité ou non.
– Le Président Laurent GBAGBO demeure présumé innocent, et à ce titre, et dès lors qu’il peut fournir des garanties de représentation, rien ne justifie son maintien en détention par une juridiction indépendante et a fortiori par la CPI.
22. En tout état de cause, le début du procès signe la fin de l’enquête menée par le Bureau du Procureur de la CPI de sorte que la détention du Président Laurent GBAGBO ne peut plus être justifié par des nécessités d’enquête, et ce d’autant plus que le procureur a pratiquement terminé de présenter ses témoins.
23. Aujourd’hui aucun élément objectif fondé sur des faits ou des preuves concrètes ne justifie les refus systématiques des demandes de mise en liberté.
24. Dernièrement, la Chambre Préliminaire a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de la dernière décision de refus de mise en liberté provisoire, en se fondant sur une erreur de droit. Cette décision amènera le Juge Howard MORRISON à présenter une opinion dissidente dans laquelle il indiquera que lorsque la liberté d’un individu est en jeu, la procédure d’appel ne devrait pas lui être refusée du fait d’une erreur technique de procédure.
25. Amnesty International réagira également en contestant la décision de la Chambre Préliminaire. Cette ONG indiquera que la Cour avait été saisie sur le droit d’un accusé privé de liberté pendant près de 6 ans en attendant son procès et que le cadre juridique de la CPI comporte l’obligation d’appliquer et d’interpréter la Loi conformément aux droits de l’Homme et aussi de respecter le droit de l’accusé. L’intérêt de la justice aurait été d’avoir une approche plus indulgente précisant que: « Même si les accusés traduits devant la CPI sont toujours mis en cause dans des crimes graves, leur présomption d’innocence et leur droit de demander une mise en liberté provisoire ne peuvent pas être remis en question ».
26. Par ailleurs, les récentes révélations du site d’information Mediapart mettant en évidence le fait que le Procureur OCAMPO était déjà en relation avec Monsieur OUATTARA qui est l’un des acteurs de la crise ivoirienne, à qui il a été demandé de continuer à détenir le Président Laurent GBAGBO jusqu’à son transfert à La Haye aura eu pour conséquence une détention arbitraire du Président Laurent GBAGBO pendant des mois et dans des conditions inhumaines, et ce alors même que la CPI n’était pas saisie et que la Côte-d’Ivoire n’avait pas ratifié le Statut de Rome. .
27. Ces révélations sont confortées par l’alerte donnée par certains avocats auprès du Tribunal Pénal International pour le Rwanda et auprès de la CPI comme déjà dit dessus, qui avaient déjà dénoncé l’attitude du Procureur Ocampo vis-à-vis de Laurent Gbagbo alors même que ce dernier était bombardé dans sa résidence officielle de président de la République de Côte-d’Ivoire, par les forces françaises et celles de Ouattara
28. Tous ces éléments plaident pour qu’il soit accordé au Président Laurent GBAGBO au moins une mise en liberté provisoire.
IV. DISCUSSION JURIDIQUE
29. Les révélations scandaleuses de MEDIAPART ont informé le monde des pratiques inacceptable du bureau du procureur dont le titulaire, le bien nommé Moreno OCAMPO, a de manière absolument condamnable ordonné, avant même que la Cour Pénal International ait été saisie de l’affaire, que le président Laurent Gbagbo fut mis en détention ;
30. Cette détention arbitraire, exécutée par les nouvelles autorités du pays, qui n’ont par la suite jamais été inquiétées par le bureau du procureur, sur instructions de ce dernier, a eu pour effet de violer les droits de l’accusé,
CHRONOLOGIE DES POINTS ESSENTIELS DES RÉVÉLATIONS DE MEDIAPART
31. Le 11 Décembre 2010, la diplomate Française Béatrice FRAPER va solliciter le procureur OCAMPO en ces termes « J’ai besoin de savoir ce qu’a donné la conversation avec ALASSANE OUATTARA »
32. Le 11 Avril 2011, le responsable de la Direction Afrique du Ministère Français des affaires étrangères écrit à plusieurs diplomates et officiels français pour indiquer qu’elle a été appelée par un « collaborateur » de Luis MORENO OCAMPO, alors Procureur de la C.P.I.
33. L’objet de cet appel porte sur le maintien de GBAGBO Laurent en prison. En effet il indique que «le Procureur souhaite que OUATTARA ne relâche pas «GBAGBO» et « qu’un Etat de la Région renvoie l’affaire à la C.P.I au plus vite. Le diplomate précise que « OCAMPO va essayer de joindre OUATTARA ou un de ses proches ».
34. Le 06 Juin 2011, ALLASSANE DRAMANE OUATTARA va «exprimer des inquiétudes quant à la situation de son Premier Ministre Guillaume SORO et au fait que Guillaume SORO était très soucieux à cause de l’intervention » de la C.P.I. ;
35. Le 26 Novembre 2011, OCAMPO rencontre OUATTARA à Paris ainsi que le diplomate Français Stéphane GOMPERTZ., ce qui aboutit au transfert de GBAGBO vers le Pays-Bas trois jours plus tard.
ANALYSE JURIQUE DE LA POLITIQUE DISCRIMINATOIRE DU PROCUREUR ET SES EFFETS SUR LES POURSUITES
36. D’après la jurisprudence déjà établie par les juridictions internationales, pour que l’argument de la poursuite de discrimination soit retenu par les Juges, deux conditions essentielles doivent être remplies : Premièrement la politique de discrimination et ensuite l’effet discriminatoire.
37. A cet égard la Chambre d’appel du TPIY dans l’arrêt Celebici1 rappelle qu’: « (…) à la preuve de l’intention discriminatoire doit s’ajouter celle de l’effet discriminatoire de la politique du Procureur, autrement dit la preuve que d’autres individus de religions ou d’origines ethniques différentes placés dans une situation similaire n’ont pas été poursuivis.»
38. Le contenu des révélations de MEDIAPART établit que la politique discriminatoire du Procureur à l’égard de Laurent GBAGBO a abouti à des effets discriminatoires incontestables au préjudice de ce dernier.
A – SUR L’INTENTION DISCRIMINATOIRE
39. L’ADASF rappelle qu’en date du 11 Avril 2011 Laurent GBAGBO a été arrêté par des soldats Français avant d’être remis aux partisans de OUATTARA.
40. MEDIAPART révèle qu’avant même l’arrestation de Gbagbo et avant même qu’une enquête ne soit ouverte sur la crise Ivoirienne, le Procureur était en contact avec l’un des protagonistes majeurs de la crise ivoirienne.
41. Les révélations de MEDIAPART établissent que dès le 11 Avril 2011 le Procureur Pénal International Luis MORENO OCAMPO va demander à Monsieur ALASSANE DRAMANE OUATTARA, protagoniste majeur de la crise ivoirienne de maintenir GBAGBO Laurent en prison.
42. L’ADASF observe qu’à cette date, le procureur ne dispose d’aucune base légale pour intervenir en Côte-d’Ivoire, l’autorisation d’ouverture d’une enquête n’ayant été donnée que le 15 Novembre 2011 par la chambre.
43. Plus grave, au moment où le Procureur demande à l’un des protagonistes de la crise, notamment Monsieur OUATTARA, de maintenir GBAGBO en captivité, aucune procédure contre celui-ci n’est ouverte au Bureau du Procureur et aucun enquêteur dudit bureau n’est encore envoyé en Côte d’ivoire d’autant plus que la Côte-d’Ivoire n’a pas encore ratifiée les statuts de la CPI.
44. Les contacts établis entre Le Procureur MORENO OCAMPO et Monsieur OUATTARA, antérieurement à l’ouverture d’une enquête par le bureau du Procureur, dans le but de maintenir Laurent GBAGBO en captivité traduit l’intérêt porté par le Procureur à ce seul suspect et non aux suspects du camp OUATTARA.
45. L’intention discriminatoire dans la politique de poursuite du Procureur découle du fait qu’avant même l’ouverture d’une enquête, et à la suite de l’autorisation d’ouvrir une enquête, le Procureur ne s’est intéressé qu’à un seul suspect et à ses partisans, notamment Laurent GBAGBO et Blé GOUDE les seuls à être traduit devant la C.P.I. Dans un article ci-joint datant de 2012 le Canard Enchainé souligne aussi cette discrimination du bureau du procureur qui ne poursuit pas tous les criminels comme l’on était en droit de s’attendre d’un procureur pénal international.
B- SUR L’EFFET D’INSCRIMINATOIRE
46. A la suite de la politique discriminatoire du Procureur, traduit par l’intérêt porté au seul suspect Laurent GBAGBO et manifesté selon les déclarations de MEDIAPART par le désir de voir maintenir GBAGBO dans les geôles de OUATTARA, et les contacts avec les diplomates français dans ce but, le Procureur va présenter Laurent GBAGBO comme responsable des crimes les plus effroyables (voir l’Acte d’accusation)
47. Cette imputation des crimes à Laurent GBAGBO sera fait par le Procureur alors qu’il ne dispose pas d’éléments à charge nécessaires et suffisant comme l’atteste les nombreux renvois pour insuffisance de preuves et pour permettre au Bureau du Procureur d’apporter les preuves suffisantes justifiant des poursuites par la CPI.
48. La chambre I par décision du 03 Juin 2011 va renvoyer le procureur revoir sa copie pour insuffisances des charges retenues contre GBAGBO,
49. Laurent GBAGBO sera maintenue en détention malgré l’insuffisance de charges contre lui, le Procureur s’étant farouchement opposé à toute mise en liberté provisoire sollicitée par ce dernier ;
50. Alors qu’il y a acharnement de la part du procureur sur Laurent GBAGBO, tous les autres protagonistes, acteurs majeurs de la crise, n’étant pas du même bord politique ou idéologique que GBAGBO, et notamment ALASSANE DRAMANE OUATTARA, et son camp, circulent librement sans être inquiété par la justice internationale,
51. En clair, la politique discriminatoire du procureur a abouti à des poursuites dirigées uniquement contre Laurent GBAGBO et son partisan BLE GOUDE, ceci à l’exclusion de ALASSANE DRAMANE OUATTARA et de tous ses partisans, lesquels bénéficient d’une immunité quasi complète de la part du Procureur pénal international, mieux de sa protection avec les instruments internationaux mis à sa disposition.
52. Une telle attitude met en évidence la partialité dans la répression des crimes commis lors de la crise postélectorale en Côte-d’Ivoire ;
II -SURLA VIOLATION DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCENCE
53. L’attitude du procureur viole le principe de la présomption d’innocence qui est un principe cardinal en droit pénal ;
54. En effet les révélations de MEDIAPART sur l’attitude du procureur tel que indiqué dans les paragraphes ci-dessus de la présente requête établissent que la volonté du procureur est de faire condamner GBAGBO et non de faire que la justice soit rendue ;
55. De toute évidence, le procureur a pris parti avant le début de ses investigations, prenant faits et causes pour ALASSANE DRAMANE OUATTARA et ses partisans ;
56. Une telle attitude du procureur laisse penser à une présomption de culpabilité à l’égard de GBAGBO et de ses partisans, toutes choses qui militent en faveur de l’annulation de la procédure et à sa mise en liberté ;
57. Mais plus grave c’est l’attitude de la chambre I depuis l’ouverture du procès qui interpelle sur la réalité d’un procès équitable en faveur du Président Laurent Gbagbo.
58. Tout se passe comme si la présomption de culpabilité l’emporte sur la présomption d’innocence et les différentes raisons invoquées par la Chambre I pour rejeter les demandes de mises en liberté provisoire de l’Accusé autorisent à le penser, tant elles confortent la position du Procureur Moreno Ocampo qui semble avoir là un soutien sans faille, indéfectible et inattendu de la Chambre I.
60. Or précisément en cette matière, faut-il le rappeler pour rafraîchir les mémoires, la présomption d’innocence est un trophée obtenu par l’humanité de haute lutte contre les forces obscurantistes et rétrogrades des ténèbres qui sommeillent en chacun d’entre nous lorsque notre éducation se voile. Elle a donné lieu à des luttes des peuples contre la barbarie et l’obscurantisme, la torture en vue d’arracher les aveux et qui passait de l’écartèlement aux os broyés du supplicié afin d’obtenir des aveux etc. Ne disait-on pas qu’il fallait soumettre le suspect à la Question comme on le fit jadis avec les Templiers? On peut s’interroger si les luttes de nos devanciers héros pour sortir de cet inhumanisme horrible sont suffisamment rappelées par ceux qui, instruits dans les meilleures écoles de droit et en toute indépendance des pressions de toute sorte des forces survivantes de l’obscurantisme politique, serment préalablement prêté la main sur le cœur, en ont la lourde charge et si les machines à torturer n’ont pas été substituées à des instruments plus modernes d’apparence intellectuelle, raffinée, cultivée et plus soft ?
57. L’Office du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, un organisme de reference internationale en la matière, précise: “By reason of the presumption of innocence, the burden of proof of the charge is on the prosecution and the accused has the benefit of doubt. No guilt can be presumed until the charge has been proved beyond reasonable doubt. Further, the presumption of innocence implies a right to be treated in accordance with this principle. It is, therefore, a duty for all public authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial.”2
58. Le droit à la présomption d’innocence se trouve vidé de tout son sens s’il est violé par un legal officer et a fortiori par le Procureur Pénal International de la CPI, et dans ce cas la notion même de procès équitable est vidée de toute sa substance.3 En effet, même si le procureur n’est pas techniquement la CPI, ce que les justiciables du monde entier voient en lui est qu’il représente la CPI. Son attitude engage donc la Cour pénale internationale et il a effectivement abusé de cette position pour influencer le cours des diverses procédures devant la CPI.
59. L’arrêt de principe en matière de la présomption d’innocence est l’Arrêt Allenet de Ribemont contre France. Dans cette espèce, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) rappelle que le principe de la présomption d’innocence ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : Sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal. Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques. La même solution a été adoptée dans l’affaire Daktaras C. Lituanie.
60. La jurisprudence soutient qu’elle régit l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l’accusation.
61. Les dispositions de l’article 20 du Statut du TPIR garantissent à toute personne le droit de ne pas être désigné ni traité comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie. Elles exigent qu’en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé, comme c’est précisément le cas en l’espèce depuis le début et avant même l’arrestation du président Gbagbo. C’est justement ce que rappelaient les Avocats cités ci-dessus dans une protestation à valeur d’alerte publiée dans les réseaux sociaux et sites internet.
62. La présomption d’innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflètent le sentiment que la personne est coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent. N’est-ce pas précisément ce que le procureur Moreno Ocampo a fait depuis le début de l’affaire Gbagbo et qui se poursuit par le refus injustifiable de la Chambre I d’accorder la liberté provisoire à cet accusé depuis plus de cinq ans qu’il est abusivement en détention ?
C’EST POURQUOI LES AVOCATS ET PERSONNES SOUSSIGNEES AINSI QUE L’ADASF PRIE RESPECTUEUSEMENT LA CHAMBRE I DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DE BIEN VOULOIR AUTORISER LES SOUSSIGNES A INTRODUIRE AMICUS CURIAE UNE REQUETE EN FAVEUR DE MONSIEUR LAURENT KOUDOU GBAGBO ET DE LA SOUTENIR PAR DES MEMOIRES ULTERIEURS.
Pour le Collectif signataire Me Momo Jean de Dieu
ONT SIGNE :�- Jean de Dieu Momo, Avocat au Barreau du Cameroun, Secrétaire Exécutif ADASF
– Dr Jean Yaovi DEGLI, Avocat au Barreau du Togo (anciennement au Barreau de Paris)
�- Yves TCHIKANGO, Avocat au Barreau du Cameroun, ADASF
�- Kgomosoane Matthews MATHIPA, advocate in South Africa
�- Maitre Habiba TOURE, du Barreau de la Seine-Saint-Denis près la Cour d’Appel de Paris
– Maître Koureyssi BA, Avocat au Barreau du Sénégal
– Dr Hervé-Brice Abie Zogoe ancien Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Afrique du Sud.